Délais de transmission des arrêts de travail
Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l’État (voir article 25 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié par l’article 1 du décret n°2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires)
En cas de maladie attestée par un certificat médical, le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) a droit à des congés de maladie dits congés de maladie ordinaire (CMO).
Le fonctionnaire peut être placé en congé de maladie ordinaire, que la maladie soit d’origine professionnelle ou non professionnelle.
Pour obtenir un congé de maladie ordinaire ou son renouvellement, le fonctionnaire doit adresser à son administration un avis d’arrêt de travail établi par un médecin, un dentiste ou une sage-femme. Cet arrêt doit être transmis dans les 48 heures (voir article 25 modifié du décret 86-442).
L’intéressé doit adresser à son administration les volets n° 2 et 3 et conserver le volet n° 1 comportant les données médicales confidentielles. Ce volet n° 1 doit être présenté au médecin en cas de contre-visite ou de tout autre examen médical.
En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà du délai prévu, l’administration informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération
à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l’établissement du premier arrêt de travail considéré.
En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’administration est réduit de moitié.
Cette réduction de la rémunération n’est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d’une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l’établissement de l’avis d’interruption de travail, de l’impossibilité d’envoyer cet avis en temps utile.
La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l’agent à l’exception de celles énumérées ci-après :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
3° Les primes et indemnités liées à l’organisation du travail ;
4° Les avantages en nature ;
5° Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi ;
6° La part ou l’intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;
7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
8° Le supplément familial de traitement ;
9° L’indemnité de résidence ;
10° La prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.