Note de service: Mise en œuvre de la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne
(elle vient préciser les conditions d’application de la loi parue en mai au Journal Officiel : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049602933)
NOR : MENE2419622N
Note de service du 24-7-2024
MENJ – DGRH – Dgesco A1-3
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux vice-recteurs et à la vice-rectrice de Wallis-et-Futuna ; aux directeurs et à la directrice académiques des services de l’éducation nationale ; aux inspecteurs et inspectrices d’académie – inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux directeurs et directrices des services départementaux à la jeunesse, à l’engagement et aux sports ; aux cheffes et chefs d’établissement ; aux directeurs et directrices d’école
Afin de favoriser la continuité de l’accompagnement des élèves en situation de handicap et de faciliter leur accès au service de restauration scolaire, la loi du 27 mai 2024 met à la charge de l’État l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne dans les écoles et établissements scolaires publics et privés sous contrat.
La présente note de service a pour objet de préciser les modalités opérationnelles de sa mise en œuvre pour l’année scolaire 2024-2025.
I. Répartition des compétences en matière d’accompagnement humain pendant la pause méridienne
En vertu de la loi du 27 mai 2024, l’État est désormais compétent pour prendre en charge financièrement les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) qui interviennent pendant le temps de pause méridienne.
La loi du 27 mai 2024 ne remet pas en question la répartition des compétences et des responsabilités entre l’État et les collectivités territoriales en ce qui concerne le service de restauration ou les activités périscolaires organisées sur le temps de la pause méridienne. En particulier, l’accompagnement par un AESH ne se substitue pas à la surveillance et à l’encadrement des élèves durant la pause méridienne, qui relèvent de la compétence exclusive :
- de la commune dans le premier degré de l’enseignement public (ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale – EPCI – s’il exerce cette compétence) ;
- du chef d’établissement dans le second degré de l’enseignement public ;
- du chef d’établissement dans les premier et second degré de l‘enseignement privé.
La loi du 27 mai 2024 n’a pas non plus pour effet de mettre à la charge de l’État les autres dispositifs, notamment techniques, qui doivent être mis en œuvre pour permettre ou favoriser l’accès au service de restauration scolaire des élèves en situation de handicap ou à besoins spécifiques.
La loi du 27 mai 2024 ne modifie pas davantage les compétences des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) tendant à l’allocation d’une aide humaine individuelle ou mutualisée et, dans le cas d’une aide individuelle, à la détermination de sa quotité horaire ne peuvent, en vertu de l’article L. 351-3 du Code de l’éducation, concerner que le temps dédié à la scolarité. En ce qui concerne la pause méridienne ou la restauration scolaire, la CDAPH ne peut émettre qu’une recommandation dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation de l’élève, qui ne lie pas l’administration.
II. Mise en œuvre pour l’année 2024-2025
A. Modalités de prise en charge par l’État de l’accompagnement humain
L’accompagnement humain prévu par la loi du 27 mai 2024 se traduit par l’intervention de personnels employés et rémunérés à cet effet par l’État : il s’agit, aux termes de la loi, des AESH [1].
Il n’appartient pas à l’État de prendre en charge la rémunération d’autres formes d’accompagnement humain qui n’auraient pas été décidées par lui.
Il revient à l’État, et plus précisément au recteur d’académie ou à l’IA-Dasen agissant sur la délégation de ce dernier, de décider du principe et des modalités de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap pendant la pause méridienne.
Dans ce cadre, les besoins particuliers de chaque élève sont analysés en tenant compte des éventuelles recommandations émises par les MDPH et de l’expertise des pôles inclusifs d’accompagnement localisés (Pial) ou des pôles d’appui à la scolarité (PAS). Ceux-ci évaluent ces besoins en lien avec l’école ou l’établissement dans lequel l’élève est scolarisé, et avec la collectivité territoriale responsable du service de restauration scolaire et des activités périscolaires.
Dans tous les cas, la famille est associée au processus d’analyse du besoin et peut exprimer directement auprès du directeur de l’école ou du chef d’établissement une demande d’accompagnement de son enfant sur le temps méridien.
Sauf circonstance particulière, l’accompagnement humain sur le temps de la pause méridienne est majoritairement de type collectif.
B. Conditions de l’intervention des AESH pendant le temps de pause méridienne
1. Cadre juridique de l’intervention des AESH
L’intervention des AESH pendant le temps de la pause méridienne ne s’analyse pas comme une mise à disposition – à l’instar de celle prévue à l’article L. 916-2 du Code de l’éducation – mais se déroule dans le cadre des missions et activités prévues par leur contrat de travail. Elle ne donne donc pas lieu à un remboursement.
Les missions et activités pouvant être confiées aux AESH sur le temps méridien s’inscrivent dans le cadre de la circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017 et concernent :
- l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne de l’élève : assurer les conditions de sécurité et de confort, aider aux actes essentiels de la vie dont la prise de repas, favoriser la mobilité ;
- l’accompagnement dans les activités de la vie sociale et relationnelle de l’élève, lorsque les situations de crise, d’isolement ou de conflit compromettent son accueil et nécessitent la présence d’un AESH.
Les missions confiées aux AESH n’incluent pas la surveillance et l’encadrement des autres élèves que ceux dont ils ont la charge, ces missions relevant de la commune dans le premier degré (ou, le cas échéant, de l’EPCI s’il exerce cette compétence) et du chef d’établissement dans le second degré. Dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, ces missions, exercées sous la responsabilité du chef d’établissement, sont assurées par des personnels recrutés par l’établissement ou l’organisme de gestion dont ils relèvent.
Dans le premier degré, l’intervention des AESH dans les activités qui ont lieu pendant la pause méridienne, et notamment la restauration scolaire, nécessite la conclusion préalable d’une convention entre l’État et la commune ou l’EPCI compétent (annexe I).
S’agissant des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), les modalités d’intervention des AESH sur le temps de pause méridienne pourront être prévues dans la convention mentionnée à l’article L. 421‑23 du Code de l’éducation.
Une convention doit également être signée entre l’État et les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré pour prévoir les modalités d’intervention des AESH durant la pause méridienne dans ces établissements.
Ces conventions, et les consignes données aux AESH, pourront utilement rappeler que, dans le cadre de leur intervention pendant le temps de la pause méridienne, les AESH se conforment aux règles et aux décisions prises par l’autorité compétente pour assurer le bon fonctionnement du service de restauration.
2. Gestion des AESH
Lorsque la quotité de temps de travail d’un AESH évolue en raison d’un accompagnement sur le temps méridien, un avenant à son contrat de travail doit lui être proposé (annexe II).
Il importe de vérifier préalablement à cette proposition que l’agent concerné est favorable à cette évolution. En application de l’article 45-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, la proposition de modification de la quotité de temps de travail doit parvenir à l’agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. L’agent dispose d’un mois pour faire connaître sa décision. À défaut de réponse dans ce délai, l’agent est réputé avoir refusé la modification proposée.
Un recensement des AESH volontaires pour travailler sur la pause méridienne pourra être effectué localement. Une priorité pourra être donnée, lorsque cela est possible, aux AESH liés actuellement par un contrat de travail avec une collectivité territoriale pour assurer un accompagnement sur la pause méridienne lorsque cet accompagnement a vocation à être repris par l’État en application de la loi du 27 mai 2024 et que cette situation conduit à la fin du contrat entre l’AESH et la collectivité. En aucun cas, cette priorité ne peut aboutir à la rémunération par l’État d’activités qui ne seraient pas strictement liées à l’accompagnement d’élèves en situation de handicap dans les actes de la vie quotidienne ou dans les activités de la vie sociale et relationnelle sur la pause méridienne (cf. supra).
Par ailleurs, il importe de vérifier que l’augmentation de la quotité de travail ne conduira pas à dépasser le temps de travail annuel maximal de 1 607 heures. Le temps de travail supplémentaire consacré à l’accompagnement des élèves en situation de handicap pendant la pause méridienne est complètement intégré à la durée du service d’accompagnement hebdomadaire utilisée pour calculer la durée annuelle du service, conformément au point 3.4 de la circulaire du 5 juin 2019. Une pause de 20 minutes au minimum devra être prévue après six heures consécutives de travail, ainsi que le prévoit le I de l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature.
L’avenant peut avoir une durée de validité plus courte que le contrat initial, qui doit cependant couvrir, a minima, l’année scolaire en cours sans préjudice de l’évolution du besoin d’accompagnement en cours d’année qui justifierait la conclusion d’un nouvel avenant.
Lorsqu’un avenant concernant la quotité de temps de travail est proposé à un AESH employé par un EPLE, il est possible de grouper cette proposition avec celle concernant le changement d’employeur (bascule HT2-T2) qui devra lui être faite avant le 31 décembre 2024.
Pour la ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
Édouard Geffray
Le directeur général des ressources humaines
Boris Melmoux-Eude
[1.] Certains AESH sont employés par les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) mutualisateurs, jusqu’à la fin de la bascule HT2-T2 en cours et prévue pour s’achever au 31 décembre 2024.